A-12, r. 6 - Code de déontologie des agronomes

Texte complet
80. L’agronome ou la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles qui reproduit le symbole graphique de l’Ordre dans sa publicité ou ses documents doit s’assurer que ce symbole est conforme à l’original et n’est pas représenté de façon à laisser croire que ceux-ci émanent de l’Ordre ou sont approuvés par ce dernier.
D. 919-2002, a. 80; D. 1071-2015, a. 31.
80. L’agronome qui reproduit le logo de l’Ordre dans sa publicité doit s’assurer qu’il est conforme à l’original détenu par le secrétaire de l’Ordre.
Lorsqu’il utilise ce logo, sauf sur une carte d’affaires, l’agronome doit joindre à cette publicité l’avertissement suivant:
«Cette publicité n’est pas une publicité de l’Ordre des agronomes du Québec et n’engage pas la responsabilité de celui-ci.».
D. 919-2002, a. 80.